Article L165-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 août 2004
18 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] Ces prix sont fixés par une convention conclue entre l'exploitant du produit et le comité économique des produits de santé (CEPS), ou à défaut, […]

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Village Justice · 8 mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.

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www.escaramozzino.legal · 14 novembre 2022

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 (PLFSS 2023), intitulé « Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge » porte plusieurs mesures de régulation des dispositifs médicaux et prestations, remboursés dans le cadre de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale. […] L'avis préalable de la HAS devra porter, de manière distincte sur le produit et sur la prestation de service (adaptation des articles L 165-1 et L 165-2 CSS) ;

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21.858, Inédit
Cassation

[…] 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nécessaire prise en compte par le juge de l'avis de la Haute Autorité de santé, de l'expertise menée par un médecin-expert et de l'évolution de la réglementation pour l'interprétation du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a même pas visé ni examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » […] 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

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  • Accessoire·
  • Motivation·
  • Liste·
  • Assurance maladie·
  • Impartialité·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Générique·
  • Apparence·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] Cette endoprothèse a été inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du 10 avril 2013, faisant suite à l'avis du 25 septembre 2012 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). […] Le 12 mars 2013, la société Cook France a signé avec le comité économique des produits de santé (CEPS) une convention, sur le fondement des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, en vue de fixer le tarif et le prix limite de vente au public de cette endoprothèse, […]

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    3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432733
    Rejet

    […] En vertu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription, effectuée, soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial, sur une liste établie après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé. En vertu des dispositions du I de l'article L. 165-2 et de l'article L. 165-3 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, […]

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    • 165-2 du css)·
    • Prise en compte des montants absolus, et non tendanciels·
    • Circonstance sans incidence·
    • Produits pharmaceutiques·
    • Santé publique·
    • Pharmacie·
    • Comités·
    • Tarif de responsabilité·
    • Santé·
    • Produit
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    Documents parlementaires379

    Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ; 2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance … Lire la suite…
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