Article L165-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version17/04/2004
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 24 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18-10.466

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, […] Monsieur U…, contrairement à ce dispositif et sans en référer à sa hiérarchie, a facturé des matelas au-delà de la tarification ainsi définie par le Ministère de la santé et des solidarités ; que ce manquement délibéré pouvant conduire à une mise en demeure et à un recouvrement du montant du dépassement est également susceptible d'entrainer une suspension du conventionnement pour une durée de deux années en application des dispositifs de l'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2015, n° 13/07107
Confirmation

[…] Étant observé qu'aux termes de l'article L.165-3-1 du code de la sécurité sociale ce type de pratique, en cas de répétition de faits de surfacturation constatés, est susceptible d'entraîner une suspension du conventionnement. M me Z au regard de sa formation et de ses responsabilités ne pouvait l'ignorer pas plus qu'elle n'ignorait les risques qu'elle faisait encourir à l'entreprise en agissant de la sorte.

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I. – À l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale. » II. – Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigé : Lire la suite…
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