Article L165-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1.
Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 août 2004
18 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 8 mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.

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CMS · 12 octobre 2018

[…] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, ajout d'un article L 165-1-4 nouveau, modification de l'article L 2132-2-1 du CSP et abrogation de l'article L 2134-1 du CSP). […] de l'article L 5121-12 du CSP). […]

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Décisions16


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2017, n° 1615022/6-1 , 1619489/6-1
Réformation

[…] Audience du 8 décembre 2017 Lecture du 22 décembre 2017 ___________ 61-04-01-022 C […] N° 1615022/6-1 et 1619489/6-1 3 - les clauses régissant les remises sur le chiffre d'affaire contenues dans les conventions signées entre le CEPS et les entreprises en application de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale sont des clauses contractuelles et n'ont pas de nature règlementaire, et sont divisibles des clauses réglementaires par lesquelles le CEPS fixe le prix des produits de santé ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] — cette décision a été prise sur la base d'une convention conclue le 12 mars 2013 avec le CEPS, sur le fondement des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-4 et L. 165-17-4 du code de la sécurité sociale, alors que la clause de remise figurant dans cette convention est illégale dès lors que n'a pas été prise en compte l'extension des indications thérapeutiques reconnues au dispositif ZENITH BRANCH, résultant en particulier d'un arrêté du 23 août 2018 ainsi que le passage d'une population cible de 100 patients par an à 940 patients par an, […]

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