Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
[…] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, ajout d'un article L 165-1-4 nouveau, modification de l'article L 2132-2-1 du CSP et abrogation de l'article L 2134-1 du CSP). […] de l'article L 5121-12 du CSP). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». […]
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[…] Audience du 8 décembre 2017 Lecture du 22 décembre 2017 ___________ 61-04-01-022 C […] N° 1615022/6-1 et 1619489/6-1 3 - les clauses régissant les remises sur le chiffre d'affaire contenues dans les conventions signées entre le CEPS et les entreprises en application de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale sont des clauses contractuelles et n'ont pas de nature règlementaire, et sont divisibles des clauses réglementaires par lesquelles le CEPS fixe le prix des produits de santé ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
[…] — cette décision a été prise sur la base d'une convention conclue le 12 mars 2013 avec le CEPS, sur le fondement des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-4 et L. 165-17-4 du code de la sécurité sociale, alors que la clause de remise figurant dans cette convention est illégale dès lors que n'a pas été prise en compte l'extension des indications thérapeutiques reconnues au dispositif ZENITH BRANCH, résultant en particulier d'un arrêté du 23 août 2018 ainsi que le passage d'une population cible de 100 patients par an à 940 patients par an, […]
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.
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