Article L165-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

I.-Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d'usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d'une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l'article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20.

II.-Le remboursement par l'assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les exploitants ou distributeurs au détail. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les exploitants ou par les distributeurs au détail. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l'évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

S'agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité.

III.-Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

IV.-Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année.

Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit ou prestation. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au I du présent article, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2.

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du présent IV.

A défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence.

V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
18 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 8 mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.

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CMS · 12 octobre 2018

[…] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, ajout d'un article L 165-1-4 nouveau, modification de l'article L 2132-2-1 du CSP et abrogation de l'article L 2134-1 du CSP). […] de l'article L 5121-12 du CSP). […]

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Décisions16


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2017, n° 1615022/6-1 , 1619489/6-1
Réformation

[…] Audience du 8 décembre 2017 Lecture du 22 décembre 2017 ___________ 61-04-01-022 C […] N° 1615022/6-1 et 1619489/6-1 3 - les clauses régissant les remises sur le chiffre d'affaire contenues dans les conventions signées entre le CEPS et les entreprises en application de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale sont des clauses contractuelles et n'ont pas de nature règlementaire, et sont divisibles des clauses réglementaires par lesquelles le CEPS fixe le prix des produits de santé ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] — cette décision a été prise sur la base d'une convention conclue le 12 mars 2013 avec le CEPS, sur le fondement des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-4 et L. 165-17-4 du code de la sécurité sociale, alors que la clause de remise figurant dans cette convention est illégale dès lors que n'a pas été prise en compte l'extension des indications thérapeutiques reconnues au dispositif ZENITH BRANCH, résultant en particulier d'un arrêté du 23 août 2018 ainsi que le passage d'une population cible de 100 patients par an à 940 patients par an, […]

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    Documents parlementaires+500

    Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-3-1. - I. - Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l'État. Les conditions d'application du présent alinéa, et notamment le nombre … Lire la suite…
    Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 133-4, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, » et les mots : « et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-23-1 et L. 165-1-4 » ; 2° À l'article L. 162-4 : a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ; b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5, le mot : « Tant » est … Lire la suite…
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