Article L165-5-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L165-5-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son exploitant ou distributeur au détail. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


1LFSS pour 2024, du nouveau du côté des dispositifs médicaux !
Village Justice · 2 février 2024

Cette nouvelle obligation vise à la fois les entreprises demandant l'inscription de leurs produits ou prestations sous forme de nom de marque ou de nom commercial (article L165-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après, le « CSS »), tel que modifié par la LFSS) et celles bénéficiant de l'inscription par description générique [3]. […]

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Décision0

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Documents parlementaires223

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
Ici, remplacer le terme « peut être » par « est » permet de renforcer l'obligation de garantie de l'obligation de remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). Lire la suite…
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