Article L165-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.

Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article L. 165-3.

Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 et dont l'utilisation a lieu au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l'article L. 165-1-5.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
15 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

Les contributions des employeurs à l'assurance chômage étant comprises dans le dispositif de réduction générale des cotisations patronales prévu à l'article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale (CSS) au titre des salariés de l'entreprise percevant moins de 1,6 SMIC, […] minoré de certaines remises consenties par les exploitants7, 6 Article L. 165-2 du code de la sécurité sociale. 7 Il s'agit des remises que l'exploitant peut consentir afin de ne pas se voir appliquer les baisses de prix ou de tarif de responsabilité que le CEPS peut mettre en œuvre au-delà d'un certain niveau de dépenses d'assurance maladie au titre des dispositifs médicaux visés […] Sous la réserve précitée, […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 5 mars 2001

L'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2000, pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, mentionne que, lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant. […] L'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 282202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

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  • Prestation·
  • Hospitalisation·
  • Dispositif médical·
  • Liste·
  • Distributeur·
  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Implant·
  • Justice administrative·
  • Etablissements de santé

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2004, 250540, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale : Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Tarif de responsabilité·
  • Dispositif médical·
  • Technologie·
  • Santé·
  • Maladie professionnelle·
  • Travailleur salarié·
  • Syndicat·
  • Industrie·
  • Accident du travail

3ADLC, Avis 04-A-02 du 16 janvier 2004 relatif à une saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée

[…] Les dispositifs médicaux sont définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique qui prévoit : "On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, […] Instituant un régime nouveau de fixation des prix et des marges des produits et services pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, les dispositions de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, […] Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés." 7. […] aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, issu de ce texte, "subordonné à

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  • Dispositif médical·
  • Marches·
  • Tarif de responsabilité·
  • Prix·
  • Etablissements de santé·
  • Concurrence·
  • Fournisseur·
  • Santé·
  • Implant·
  • Hospitalisation
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Documents parlementaires380

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