Article L165-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006
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Version31/12/2011
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

La mention, dans la publicité auprès du public pour des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 autres que des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5213-3 du code de la santé publique, que ces produits sont remboursés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire est interdite.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels.

Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies d'une amende de 37 500 euros, dont le montant maximum peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Village Justice · 11 juillet 2022

« Cet article met fin à une ambiguïté née de la rédaction de l'article L165-8 du Code de la sécurité sociale relatif au remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux. […] Son premier alinéa disposant que « la publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire », on pouvait en conclure l'existence d'une autorisation tacite de la publicité sur les dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie tant qu'il n'était pas fait mention de cette prise en charge. Le nouvel article L5213-3 pose clairement le principe de l'interdiction ». […]

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www.lexstep.legal · 10 mai 2022

[…] Lorsque la publicité est autorisée, il est par ailleurs interdit de mentionner que ces produits sont remboursés (article L. 165-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 15 avril 2016, n° 2016R00309
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 175, 112 à 121, 491, 873, 700 du code de procédure civile ; Vu le code de la santé publique et notamment son article R.5213-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 165-8 ; Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Dire que la campagne publicitaire intitulée « OBJECTIF 0 DEPENSE » diffusée par la société OPTIC 2000 et l'ensemble du réseau OPTIC 2000 sur de nombreux supports depuis le 4 mars 2016 est contraire à la règlementation encadrant la publicité pour les dispositifs médicaux que sont les produits d'optique ;

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 octobre 2018, n° 17/04719
Confirmation

[…] elle ne remplissait effectivement pas les conditions d'ouverture de droits prévus par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dans la mesure où sa reprise d'activité du 25 août 2014 au 22 octobre 2014 n'avait pas pu générer le niveau d'heures prévues, les conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces doivent être appréciées en réalité à la date de sa dernière cessation d'activité puisqu'elle était chômeur en maintien de droit (au sens de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale dans la mesure où sa reprise d'activité faisait suite à une période de maintien de droits inférieure à 3 mois et ne pouvait donc générer des droits aux prestations en espèces de l'assurance invalidité), […] conformément aux articles L.161-8, L.165-8 2 e alinéa, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2014, n° 1103320
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour instruction en vue de l'application de la sanction financière prévue par l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, d'appliquer cette sanction à toutes les succursales implantées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, de lui demander de faite ôter de ses campagnes publicitaires toutes les allusion à l'examen de vue et à la prise en charge de ses prestations par les régimes obligatoires et complémentaires et de préciser que le sursis appliqué à cette sanction ne porterait plus d'effet au cas où les faits reprochés seraient à nouveau observés ;

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