Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 51 (V)
Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.
Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.
La note est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.
Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Commentaires • 44
[…] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, ajout d'un article L 165-1-4 nouveau, modification de l'article L 2132-2-1 du CSP et abrogation de l'article L 2134-1 du CSP). […] de l'article L 5121-12 du CSP). […]
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] allègue qu'en application des dispositions combinées des articles 1231 du code civil, 112-1 du code de la consommation et L 165-9 du code de la sécurité sociale, la société LORIMED a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant ni devis ni note détaillée sur les spécificités des appareils et en ne respectant pas une période d'essai obligatoire. Elle conteste formellement avoir signé un quelconque devis le 2 juin 2021 et avoir effectué un dépôt de garantie ce même jour de 1900 euros. Elle indique que la société LORIMED n' jamais justifié des essais réalisés sur les audioprothèses malgré les diverses demandes de justification et qu'il ne les a pas adressés au médecin prescripteur dans les 7 jours.
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[…] 27 Article L. 165-9 du Code de la sécurité sociale. 15 […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 2219906
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, […] après consultation du Conseil national de la consommation. », aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 2017 modifié par l'arrêté du 29 août 2019 : « Le devis normalisé prévu au premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est fixé conformément aux modèles en annexe I pour les produits d'appareillage des déficients de l'ouïe, en annexe II. 1 pour les lunettes correctrices et en annexe II. 2 pour les lentilles oculaires correctrices () ». […]
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............... 12 - Article L. 522-8 ................................................................................................................................. 12 - Article L. 522-9 ................................................................................................................................. 12 - Article L. 522-9-1 ............................................................................................................................. 12 - Article L. 522-10 ........................................................................................................ […] ; 8° De l'article L. 126-33, […] 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; […]
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