Article L167-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 1 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L244-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.
La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires20


M. Scellier François · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure il serait possible d'introduire la mesure de tutelle aux prestations sociales dans l'article 375 du code civil.La mesure de tutelle aux prestations familiales a bien pour objectif de protéger l'enfant et de veiller à son bien-être en aidant la famille à acquérir davantage d'autonomie afin qu'elle puisse faire face à ses responsabilités parentales. […] Cette réforme inclut, en particulier, celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, commune aux tutelles aux prestations sociales et familiales. En tout état de cause et au-delà, la révision du code civil impose une concertation avec le ministre de la justice.

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Mme Claire-Lise Campion, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

La gestion de cette tutelle est inscrite dans le code de la sécurité sociale. Dans un souci d'harmoniser et de renforcer les textes régissant la protection de l'enfance en danger, un certain nombre d'associations et de professionnels demandent l'insertion de cette mesure dans l'article 375 du code civil. C'est pourquoi elle lui demande sa position sur cette requête. […] Cette réforme inclut, en particulier, celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, commune aux tutelles aux prestations sociales et familiales. En tout état de cause et au-delà, la révision du code civil impose une concertation avec le ministre de la justice.

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M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Dans ce contexte, il apparaît opportun d'introduire explicitement cette mesure dans le code civil par une nouvelle rédaction de l'article 375 qui pourrait être rédigé de la façon suivante : « Si la santé, […] ou si les conditions de son éducation et/ou les conditions matérielles de son existence sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative et/ou de tutelle aux prestations sociales (art. […] L. 551 du code de la sécurité sociale) peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, […] celle de la tutelle aux prestations sociales, prévue aux articles L. 167-1 et R. 167-1 du code de la sécurité sociale et affecte donc l'organisation administrative, […]

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Décisions116


1Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2008, n° 07/00156
Confirmation

[…] En droit, la mesure de tutelle aux prestations sociales, prévue par les articles L. 167-1 et suivants et R. 167-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est ordonnée lorsque les prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses.

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  • Prestations sociales·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Tribunal d'instance·
  • Juge des tutelles·
  • Essai·
  • Chambre du conseil·
  • Allocations familiales·
  • Renouvellement·
  • Dépense

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2008, n° 07/00332
Désistement

[…] CONSTATE l'extinction de l'instance et S'EN DECLARE DESSAISIE. Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles L 167-1à L 167-5, R 167-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2008 en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

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  • Chambre du conseil·
  • Désistement·
  • Mineur·
  • Tribunal d'instance·
  • Date·
  • Prestations sociales·
  • Enfance·
  • Avis·
  • Assesseur·
  • Appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 167 et l 167-1 du code de la securite sociale; […]

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  • Visa de la mise en demeure afferente aux seules majorations·
  • Majorations de retard·
  • Mentions nécessaires·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Validité·
  • Urssaf
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