Article L167-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 10 bis (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 1989, 87-14.563, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Comme l'établit l'article L. 167-2 du Code de la sécurité sociale, qui permet au juge lorsqu'il ouvre une tutelle de droit civil de maintenir la tutelle aux prestations sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales, spécialement instauré en vue de la réadaptation de l'intéressé à une existence normale, […]

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  • Curatelle prévue par l'article 512 du code civil·
  • 167-1 du code de la sécurité sociale·
  • 1 du code de la sécurité sociale·
  • Article l. 167·
  • Majeur déjà placé sous un régime civil d'incapacité·
  • Maintien d'une tutelle aux prestations sociales·
  • Allocation aux vieux travailleurs salariés·
  • Ouverture d'un régime civil d'incapacité·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Tutelle aux prestations sociales

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2007, n° 07/00162
Infirmation

[…] DIT qu'il n'y a pas lieu en l'état d'instituer une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ; DIT que la présente décision sera notifiée à l'UDAF des Bouches du Rhône et à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône ; Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 375-9-1 du Code civil et L 167-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2007 en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

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  • Budget familial·
  • Juge des enfants·
  • Gestion·
  • Prestation familiale·
  • Assistance éducative·
  • Famille·
  • Aide judiciaire·
  • Aide·
  • Chambre du conseil·
  • Mineur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 95-18.229, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'UDAF de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à tutelle aux prestations sociales alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi au seul motif que M lle X… était déjà placée sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil, de sorte que ces deux mesures feraient double emploi, la cour d'appel a violé les articles L.167-1 et L.167-2 du Code de la sécurité sociale;

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  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Pourvoi·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Prestations sociales·
  • Gérance·
  • Avocat général
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