Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 1 : Dispositions générales
Article L167-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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° Comme l'établit l'article L. 167-2 du Code de la sécurité sociale, qui permet au juge lorsqu'il ouvre une tutelle de droit civil de maintenir la tutelle aux prestations sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales, spécialement instauré en vue de la réadaptation de l'intéressé à une existence normale, […]
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[…] DIT qu'il n'y a pas lieu en l'état d'instituer une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ; DIT que la présente décision sera notifiée à l'UDAF des Bouches du Rhône et à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône ; Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 375-9-1 du Code civil et L 167-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2007 en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 95-18.229, Inédit
[…] Attendu que l'UDAF de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à tutelle aux prestations sociales alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi au seul motif que M lle X… était déjà placée sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil, de sorte que ces deux mesures feraient double emploi, la cour d'appel a violé les articles L.167-1 et L.167-2 du Code de la sécurité sociale;
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