Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 1 : Dispositions générales
Article L167-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La cause a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du 04 mars 2008 […] L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du Code de la Sécurité Sociale jusqu'au1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi N°2007-308 du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. […] Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours de son prononcé aux parties, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, à la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes par application de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'affaire a été débattue le 04 septembre 2007, en audience en chambre du conseil, devant Monsieur A, […] la décision déférée sera confirmée dans son principe et sa durée, qu'il sera ajouté à la décision que la mesure contestée s'intitule désormais mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, l'Udaf intervenant en qualité de délégué aux prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article 31-111 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 lequel prévoit que l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L.167-4 et L.167-5 du Code de la Sécurité Sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-66.133, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial instituée par l'article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu'au 1 er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée qu'à la double condition que les prestations familiales ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, […]
Lire la suite…- Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial·
- Application aux situations en cours·
- Application dans le temps·
- Constatations nécessaires·
- Application immédiate·
- Personne de l'enfant·
- Caractère cumulatif·
- Autorité parentale·
- Lois et règlements·
- Détermination
[…] III. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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