Article L167-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 13 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1


mafr.fr · 5 mars 2007

[…] III. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Décisions3


1Cour d'appel de Reims, 18 mars 2008, n° 07/00101
Confirmation

[…] La cause a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du 04 mars 2008 […] L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du Code de la Sécurité Sociale jusqu'au1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi N°2007-308 du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. […] Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours de son prononcé aux parties, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, à la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes par application de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Prestations sociales·
  • Tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Chambre du conseil·
  • Prestation familiale·
  • Ministère public·
  • Agrément·
  • Public·
  • Conseil·
  • Mineur

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2007
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 septembre 2007, en audience en chambre du conseil, devant Monsieur A, […] la décision déférée sera confirmée dans son principe et sa durée, qu'il sera ajouté à la décision que la mesure contestée s'intitule désormais mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, l'Udaf intervenant en qualité de délégué aux prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article 31-111 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 lequel prévoit que l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L.167-4 et L.167-5 du Code de la Sécurité Sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

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  • Famille·
  • Prestation familiale·
  • Juge des enfants·
  • Budget familial·
  • Tutelle·
  • Prestations sociales·
  • Gestion·
  • Aide·
  • Logement·
  • Mère

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-66.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial instituée par l'article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu'au 1 er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée qu'à la double condition que les prestations familiales ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, […]

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  • Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial·
  • Application aux situations en cours·
  • Application dans le temps·
  • Constatations nécessaires·
  • Application immédiate·
  • Personne de l'enfant·
  • Caractère cumulatif·
  • Autorité parentale·
  • Lois et règlements·
  • Détermination
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