Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés
Article L173-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il soutient qu'à la règle définie par l'article L 173-3 du code de la sécurité sociale existe une exception édictée par l'article L 722-1-4 du code rural qui exclut toute application des dispositions de l'article L171-3 du code de la sécurité sociale.
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2. Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2013, n° 12/01238
[…] Dans ses écritures déposées le 2 avril 13 et reprises oralement à la barre, la MSA du LIMOUSIN fait valoir, au visa des articles L 171-2 , L 173-3 , R 171,3 et s et R 613,6 du Code de la Sécurité Sociale que la détermination de l'activité principale doit avoir lieu au plus tard au 31 décembre de l'année N +1 pour prendre effet au 1 janvier de l'année N+2 ; que la situation de Monsieur X a été étudiée par le RSI et que le 22 juin 2010 le RSI l'a informée que Monsieur X relèverait à titre principal du RSI à compter du 1 er janvier 2010.
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La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. Dans son article 6, cette loi a posé le principe de la limitation de cumul des retraites personnelles portées au minimum, principe qui a été codifié aux articles L. 173-3 et R. 173-2 du code de la sécurité sociale. […] Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées en la matière, […]
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