Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés
Article L173-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il soutient qu'à la règle définie par l'article L 173-3 du code de la sécurité sociale existe une exception édictée par l'article L 722-1-4 du code rural qui exclut toute application des dispositions de l'article L171-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Marin pêcheur·
- Sécurité sociale·
- Mutuelle·
- Activité agricole·
- Exploitant agricole·
- Mutualité sociale·
- Affiliation·
- Exploitation·
- Élève·
- Espèce
2. Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2013, n° 12/01238
[…] Dans ses écritures déposées le 2 avril 13 et reprises oralement à la barre, la MSA du LIMOUSIN fait valoir, au visa des articles L 171-2 , L 173-3 , R 171,3 et s et R 613,6 du Code de la Sécurité Sociale que la détermination de l'activité principale doit avoir lieu au plus tard au 31 décembre de l'année N +1 pour prendre effet au 1 janvier de l'année N+2 ; que la situation de Monsieur X a été étudiée par le RSI et que le 22 juin 2010 le RSI l'a informée que Monsieur X relèverait à titre principal du RSI à compter du 1 er janvier 2010.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Activité non salariée·
- Contrainte·
- Mutualité sociale·
- Agent immobilier·
- Cotisations·
- Agro-alimentaire·
- Forêt·
- Agriculture·
- Immobilier
La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. Dans son article 6, cette loi a posé le principe de la limitation de cumul des retraites personnelles portées au minimum, principe qui a été codifié aux articles L. 173-3 et R. 173-2 du code de la sécurité sociale. […] Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées en la matière, […]
Lire la suite…