Article L173-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version09/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L664

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes de non-salariés ou à des régimes de salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 2 février 2009, n° 07/03376
Confirmation

[…] Aide juridictionnelle Totale numéro 2008/2458 du 17/04/2008 […] Attendu qu'il ne peut être contesté que l'article L 173-4 du Code de la sécurité sociale, qui impose au régime général de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande liquidation, n'était pas en vigueur au moment du décès de Monsieur A X et de la demande adressée par sa veuve à l'ORGANIC ;

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  • Pension de réversion·
  • Demande·
  • Activité·
  • Dommages et intérêts·
  • Recours·
  • Prescription quinquennale·
  • Titre·
  • Resistance abusive·
  • Veuve·
  • Région
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