Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés
Article L173-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 12° JORF 9 décembre 2005
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 2 février 2009, n° 07/03376
[…] Aide juridictionnelle Totale numéro 2008/2458 du 17/04/2008 […] Attendu qu'il ne peut être contesté que l'article L 173-4 du Code de la sécurité sociale, qui impose au régime général de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande liquidation, n'était pas en vigueur au moment du décès de Monsieur A X et de la demande adressée par sa veuve à l'ORGANIC ;
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