Article L173-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 52 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre 1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2023, 21LY01964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires : « Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, […] Enfin, aux termes de l'article L. 173-5 du code de la sécurité sociale : « Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi () ».

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