Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Article L174-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 75 (V)
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :
1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;
2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;
3°) à l'exercice des recours contre tiers.
Commentaires • 3
Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 28 décembre 2011 rendant exécutoire la délibération n°39-2011 CHPF du 15 décembre 2011 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année.
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Lire la suite…Décisions • 67
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base : (…) / 2°) Au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-19 du code de la santé publique : « Sont annexés au budget les documents suivants : / 1o Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, […]
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[…] 18-03-02-01-01 […] — en dehors des prestations relevant des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), les établissements publics de santé peuvent facturer à d'autres établissements des prestations sur le fondement des articles L. 174-3 du code de la sécurité sociale et L. 6145-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils participent à la couverture médicale d'évènements faisant l'objet d'une facturation spécifique, à l'instar du service départemental d'incendie et de secours ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2012, n° 0908182
[…] qu'ainsi, c'est à bon droit que le centre hospitalier lui réclame la somme de 942,32 euros correspondant à une hospitalisation complète en service de chirurgie d'une durée de quatre jours et résultant de l'arrêté ESOS n° 2009/273 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France portant fixation des tarifs de prestations 2009 du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine en application de l'article L.174-3 du code de la sécurité sociale ; que si la requérante soutient que la décision de l'hospitaliser dans un service de chirurgie en vue de traiter les douleurs abdominales dont elle souffrait n'était pas justifiée, dès lors qu'elle n'a pas été opérée, […]
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[…] Il est aussi permis de déroger aux articles L. 312-2[2], L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
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