Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
Article L174-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
Lire la suite…En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
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[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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[…] 2 ) qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-16.817, Inédit
[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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[…] La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.
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