Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
Article L174-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 peuvent être prises en charge par la branche autonomie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par cette branche aux établissements et services dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
Lire la suite…En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
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[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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[…] 2 ) qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2000, 99-16.817, Inédit
[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
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[…] La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.
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