Article L174-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 23 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-14.052, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, […] que l'article L. 861-3 du même code disposait que « les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge (…) 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-14…» ; «qu'aux termes de l'article L. 861-4 du même code, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2009, n° 08/02663
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement du 7 février 2008 le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer et a dit que la Mutuelle des Pays de X doit prendre en charge le forfait journalier prévu à l'article L.174-14 par application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale au titre de la protection complémentaire en matière de santé et que le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle doit payer le forfait journalier telle que cette volonté ressort de la rédaction de l'article R.821-13 ne préjuge en rien de l'obligation des organismes de santé ou mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier lorsqu'elles en remplissent les conditions.

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