Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Article L174-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 23 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
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[…] Mais attendu, selon l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, […] que l'article L. 861-3 du même code disposait que « les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge (…) 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-14…» ; «qu'aux termes de l'article L. 861-4 du même code, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2009, n° 08/02663
[…] Par jugement du 7 février 2008 le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer et a dit que la Mutuelle des Pays de X doit prendre en charge le forfait journalier prévu à l'article L.174-14 par application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale au titre de la protection complémentaire en matière de santé et que le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle doit payer le forfait journalier telle que cette volonté ressort de la rédaction de l'article R.821-13 ne préjuge en rien de l'obligation des organismes de santé ou mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier lorsqu'elles en remplissent les conditions.
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