Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Article L174-15-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2006
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
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