Article L174-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1999
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Version21/12/2004
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
87 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 2002

L'article 33 VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit un article L. 174-18 dans le code de la sécurité sociale qui modifie les modalités de paiement des dépenses par les caisses d'assurance maladie en posant le principe d'une caisse unique pour le versement aux cliniques privées des frais d'hospitalisation afférents aux soins pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

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Décisions54


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] L'article 33 VI de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a ajouté au code de la sécurité sociale un article numéroté L 174-18 instaurant un système de règlement accéléré des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.

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  • Acompte·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Facture·
  • Créance·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]

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  • Aquitaine·
  • Sanction·
  • Agence régionale·
  • Contrôle·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Manquement

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation … des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]

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  • Agence régionale·
  • Aquitaine·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Sécurité
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Documents parlementaires14

Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,7 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc. Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc … Lire la suite…
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 49 non modifié. Elle émet un avis favorable à l'adoption de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifiée. Elle émet un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifié. Lire la suite…
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