Article L174-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1999
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Version21/12/2004
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004

Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
87 textes citent l'article

Commentaire1


1Bilan De La Réforme Des Modalités De Paiement Des Dépenses Par Les Caisses D'Assurance Maladie Aux Cliniques Privées
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 2002

L'article 33 VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit un article L. 174-18 dans le code de la sécurité sociale qui modifie les modalités de paiement des dépenses par les caisses d'assurance maladie en posant le principe d'une caisse unique pour le versement aux cliniques privées des frais d'hospitalisation afférents aux soins pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

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Décisions54


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2013, n° 1102762
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, […] dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2011, n° 1001085
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa trois de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « [Le montant de la sanction] est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. […] des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]

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Documents parlementaires14

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