Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Article L174-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
Commentaire • 1
Décisions • 54
[…] L'article 33 VI de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a ajouté au code de la sécurité sociale un article numéroté L 174-18 instaurant un système de règlement accéléré des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation … des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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L'article 33 VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit un article L. 174-18 dans le code de la sécurité sociale qui modifie les modalités de paiement des dépenses par les caisses d'assurance maladie en posant le principe d'une caisse unique pour le versement aux cliniques privées des frais d'hospitalisation afférents aux soins pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
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