Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 12 : Dispositions diverses
Article L174-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2002
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
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