Article L174-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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