Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes
Article L177-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1998
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le champ de ces contrôles vise à la fois le suivi de la démarche qualité et les contrôles financier, comptable et qualitatif du service rendu, définis par l'article L. 177-1 du code de la sécurité sociale, qui incombent désormais aux caisses de sécurité sociale. Deux groupes de travail, auxquels sont associés les représentants du ministère de l'emploi et de la solidarité et du secrétariat d'Etat au budget, ont été créés au sein de la CNAVTS afin de mener une réflexion sur deux aspects. L'un concerne le suivi de la démarche qualité et l'autre, le contrôle des prestataires de services.
Lire la suite…