Article L182-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.

Le conseil est composé de :

1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en son sein ;

2° Trois membres, dont le président, désignés par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en son sein ;

3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein.

Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Le collège des directeurs est composé :

1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° (Supprimé)

3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
6 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2202076
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] de l'article D. 162- 2 -1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L . 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, […] / 6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L . 182 - 2 […]

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  • Dispositif médical·
  • Comités·
  • Cible·
  • Sécurité sociale·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Remise·
  • Produit·
  • Thérapeutique·
  • Dispositif

2Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 10 février 2016, 383004
Rejet

Si l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a notamment pour rôle de rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie, il résulte des articles L. 182-2-1 et L. 182-2-2 du même code que les organes de cet établissement public national à caractère administratif associent des représentants de ceux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. […]

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  • 182-2 du css)·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Accord mixte de l'Union européenne·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Consultation obligatoire·
  • Traités signés par l'UE

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 327839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), qui assure les fonctions de directeur général de l'UNCAM en vertu des dispositions de l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, était compétent pour signer la décision litigieuse ; que le décret du 20 novembre 2004 qui l'a nommé aux fonctions de directeur de la CNAMTS étant devenu définitif à la date à laquelle les requérants ont excipé de son illégalité, le moyen tiré de ce que, en raison de cette illégalité, le signataire de la décision litigieuse aurait été irrégulièrement nommé doit, en tout état de cause, être écarté ;

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  • Syndicat·
  • Thérapeutique·
  • Assurance maladie·
  • Acte·
  • Siège·
  • Médecin spécialiste·
  • Caisse d'assurances·
  • Prestation·
  • Justice administrative·
  • Tarifs
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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