Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004
Il est composé :
- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ;
- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des autres régimes.
Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil de l'union.
Les regles generales concernant la composition des unions regionales des caisses d'assurance maladie creees par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative a l'organisation de la securite sociale sont fixees par le nouvel article L. 183-2 du code de la securite sociale. Cet article precise toutefois que des administrateurs de l'instance gestionnaire du regime local en vigueur dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle participeront aux unions regionales des caisses d'assurance maladie de Lorraine et d'Alsace.
Lire la suite…Les regles generales concernant la composition des unions regionales des caisses d'assurance maladie creees par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative a l'organisation de la securite sociale sont fixees par le nouvel article L. 183-2 du code de la securite sociale. Cet article precise toutefois que des administrateurs de l'instance gestionnaire du regime local en vigueur dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle participeront aux unions regionales des caisses d'assurance maladie de Lorraine et d'Alsace.
Lire la suite…[…] Pierre FORESTIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l'article R. 183-3, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que cet alinéa rend applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie la condition d'âge fixée par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 183-1, […] que l'article L. 183-2 prévoit que : « Le conseil d'administration de chaque union comprend des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général et des administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] Considérant que la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES conteste la légalité du décret n° 97-630 du 31 mai 1997 en tant que ce décret introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 183-2 qui prévoit, en application de l'article L. 183-2 introduit dans ledit code par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, […] sur la représentativité au plan national de cette fédération constituée en application de l'article L. 123-1 du code de la mutualité ; qu'en estimant que cette fédération était, à la date du décret attaqué, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES, […]
[…] Considérant que les requêtes contestent la légalité des articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 221-3, L. 752-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale et des articles L. 183-1 et L. 183-2 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de ladite ordonnance, en tant qu'ils disposent que les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie, […]
. - Les règles générales concernant la composition des unions régionales des caisses d'assurance maladie créées par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le nouvel article L. 183-2 du code de la sécurité sociale. Cet article précise toutefois que des administrateurs de l'instance gestionnaire du régime local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle participeront aux unions régionales des caisses d'assurance maladie de Lorraine et d'Alsace.
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