Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Article L183-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil de l'union régionale délibère sur :
1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 183-2-3 ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 183-2-3 ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
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