Article L122-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/07/1986
>
Version11/02/1994
>
Version25/04/1996
>
Version28/07/1999
>
Version17/08/2004
>
Version01/01/2017
>
Version14/06/2018
>
Version23/12/2018
>
Version14/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 27 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 1, art. 15 al. 2, art. 27, art. 61 POUR PARTIE, Code de la sécurité sociale L173 ELEMENTS LEGISLATIFS, L175 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, L663-19 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) (Abrogé)

4°) à la caisse des Français à l'étranger.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
18 textes citent l'article

Commentaires11


www.chezfoucart.com · 5 juillet 2023

L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale (Css), seul le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut décider d'agir en justice et d'engager ainsi la personnalité morale de sa caisse dans le cadre, par exemple, d'un recours subrogatoire destiné à obtenir le remboursement de sommes versées. Conséquemment, a priori, en l'absence de cette formalité, l'action serait invalide ce qui avait poussé certains des juges du fond à ne pas recevoir l'action d'une Cpam.

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

[…] Ainsi, est conformément à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […] L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 9 novembre 2011, n° 2011P01153

[…] Commencement d'activité le 01 Janvier 2009 […] A la requête de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1 er avril 1948 – J.O. du 10 avril 1948), dont le siège social est au 22-24 rue de Lagny, MONTREUIL-SOUS-BOIS (93518) agissant, poursuite et diligences de son directeur général habilité en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du code de la Sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Privilège·
  • Nantissement·
  • Acte·
  • Cotisations·
  • Commerce·
  • Frais de justice·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Trims

2Tribunal de commerce de Nanterre, 15 novembre 2011, n° 2011P01267

[…] A la requête de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1 er avril 1948 – J.O. du 10 avril 1948), dont le siège social est au 22-24 rue de Lagny, MONTREUIL-SOUS-BOIS (93518) agissant, poursuite et diligences de son directeur général habilité en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du code de la Sécurité sociale. […] Pour le régime général, au titre de la période du 01/01/2010 au 30/06/2011

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Privilège·
  • Adresses·
  • Nantissement·
  • Acte·
  • Commerce·
  • Signification·
  • Date·
  • Contrainte·
  • Saisie

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] — a constaté que la Caisse RSI Réunion intervenait aux lieu et place de la RAM à compter du 01/01/2008 […] — de constater une violation de la hiérarchie des normes, en ce que l'article R. 612-11 du Code de la Sécurité Sociale ajouterait, de façon inconstitutionnelle, aux articles L. 122-1 et L. 244-9 dudit Code;

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Travailleur non salarié·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion