Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article L122-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l'étranger.
Commentaires • 11
L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale (Css), seul le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut décider d'agir en justice et d'engager ainsi la personnalité morale de sa caisse dans le cadre, par exemple, d'un recours subrogatoire destiné à obtenir le remboursement de sommes versées. Conséquemment, a priori, en l'absence de cette formalité, l'action serait invalide ce qui avait poussé certains des juges du fond à ne pas recevoir l'action d'une Cpam.
Lire la suite…[…] Ainsi, est conformément à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […] L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dès lors, la CARMF doit être considérée, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme un organisme de sécurité sociale, régi par les textes nationaux propres à cette matière, et doté de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L.122-1,alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L.244-9 et R.133-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. C'est dans ce cadre légal qu'a été conduite la présente procédure dont la régularité ne peut être valablement contestée comme l'a justement estimé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce premier point.
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[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, […] la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 28 novembre 2011, n° 2011P01342
[…] administrateur né(e) le 01/03/1974 à […] […] A la requête de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1 er avril 1948 – J.O. du 10 avril 1948), dont le siège social est au 22-24 rue de Lagny, MONTREUIL-SOUS-BOIS (93518) agissant, poursuite et diligences de son directeur général habilité en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du code de la Sécurité sociale.
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