Article L131-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1129 1979-12-28, Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 4

Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;

2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité, versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;

3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.

Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
84 textes citent l'article

Commentaires40


M. Pieyre-Alexandre Anglade · Questions parlementaires · 2 mai 2023

En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement indiqué dans son arrêt de 2017 opposant M. de Lobowicz à la France que « l'article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Union remplissent (...) une fonction analogue à celle de (...) l'article 11 du règlement n° 883/2004, consistant à prohiber l'obligation pour les fonctionnaires de l'Union de contribuer à différents régimes » de sécurité sociale. […] En application des articles L. 131-2 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions130


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2012, n° 09/06793
Infirmation partielle

[…] Selon elle, l'allocation amiante d'une part ne se cumule avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale et d'autre part cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

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  • Amiante·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Cessation·
  • Avantage·
  • Activité·
  • Travailleur·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2CAA de NANCY, 2ème chambre, 3 février 2022, 20NC00278, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Interprétation·
  • Valeur ajoutée

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650, Publié au bulletin
Rejet

Selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

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  • Manifestation de volonté clairement exprimée·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Démission du salarié·
  • Office du juge·
  • Circonstances·
  • Appréciation·
  • Imputabilité·
  • Démission·
  • Salarié·
  • Navire
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Documents parlementaires32

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d'activité partielle. En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d'activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d'un recours massif des … Lire la suite…
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