Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 1 : Procédure sommaire
Article L133-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989
La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.
Commentaires • 9
travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article Saisir en urgence le juge de l'exécution Vous devez suivre la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]
Lire la suite…Outre leur absence, la difficulté résulte de l'application des articles L133-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale qui imposent que les agents ayant participé à un contrôle LCTI doivent obligatoirement tous signer le procès-verbal de contrôle et être les signataires des courriers et échanges entre l'URSSAF et le cotisant, tout au long de la procédure contradictoire. Ainsi, en cas d'absence d'un agent, la procédure ne peut plus se poursuivre et il convient d'attendre le retour de l'agent concerné ou recommencer la procédure depuis le début.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale que « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
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[…] Aux termes de l'article L.133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.243-7 du présent code ou à l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L.8271-6-4 du code du travail, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, n° 21-80.887
[…] « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, en ce qu'elles prévoient l'interdiction du travail dissimulé, […] au stade des poursuites, leur saisie sur le fondement de l'article 706-141 du code de procédure pénale, quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale sur le fondement des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une saisie conservatoire sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, […]
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L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
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