Article L133-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version14/01/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L181 pour partie

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989

Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006, n° 05/01950
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Appelant de cette décision, M. D'X, demande dans ses conclusions signifiées le 2 mars 2006, au visa des articles L 323-4, L 931-6, L 932-13 alinéa 3 et R 323-5 du code de la sécurité sociale, L 133-2 du code de la Consommation, des articles 1156, 1157, 1161, 1162 et 1382 du code civil, par infirmation de la décision entreprise de :

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Compensation·
  • Contrat de prévoyance·
  • École·
  • Travail·
  • Titre
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