Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article L134-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 82 () JORF 22 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 7 () JORF 22 août 2003
La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.
Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
Commentaires • 26
Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale Article L.134-1 Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]
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[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01917
[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.
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