Article L134-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 74-1094 1974-12-24 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 82 () JORF 22 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 7 () JORF 22 août 2003

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.
Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015, Caisse autonome de retraite des médecins de France et autres [Compensation entre les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale ­ Article L.134-1 ­ Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
  • Cotisations·
  • Personnalité juridique·
  • Solidarité·
  • Médecin·
  • Signification·
  • Directive europeenne·
  • Protection sociale

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 146663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, du nombre des bénéficiaires de chaque régime, et définissant la notion de bénéficiaire. […]

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  • Assurance maladie -compensation entre régimes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Notion de beneficiaires·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Mode de calcul·
  • Régime général·
  • Compensation·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01917
Confirmation

[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Guadeloupe·
  • Cotisations·
  • Personnalité juridique·
  • Mise en demeure·
  • Médecin·
  • Entreprise·
  • Personnalité
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Documents parlementaires280

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Lire la suite…
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