Article L134-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 74-1094 1974-12-24 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31, d'une part, et les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, d'autre part.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
71 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale ­ Article L.134-1 ­ Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
  • Cotisations·
  • Personnalité juridique·
  • Solidarité·
  • Médecin·
  • Signification·
  • Directive europeenne·
  • Protection sociale

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 146663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, du nombre des bénéficiaires de chaque régime, et définissant la notion de bénéficiaire. […]

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  • Assurance maladie -compensation entre régimes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Notion de beneficiaires·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Mode de calcul·
  • Régime général·
  • Compensation·
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance maladie

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Premier ministre
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Documents parlementaires280

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Lire la suite…
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