Article L144-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version24/12/2002
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Version01/10/2005
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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 58 ELEMENTS LEGISLATIFS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L144-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L144-5 (VT)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1986

A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toute nature résultant de l'application du chapitre 2 du présent titre, ainsi que, lorsqu'elles sont afférentes aux contestations intéressant les professions agricoles, celles qui résultent de l'application du chapitre 3 du présent titre sont :
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
5 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

Dans son III, l'article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2019

Dans son III, l'article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

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Village Justice · 14 novembre 2018

Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. […] L. d'avoir pu être informé qu'il pouvait régulariser sa situation dans le mois, […]

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Décisions177


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 avril 2023, n° 19/02569
Infirmation partielle

[…] Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

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  • Contrainte·
  • Signification·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Pêche maritime·
  • Montant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2003, n° 06/15649

[…] En application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale les frais de désignation du mandataire ad hoc sera mis à la charge de la Caisse. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Jugement·
  • Mandataire ad hoc·
  • Notification·
  • Sociétés·
  • Appel·
  • Procédure·
  • Hors de cause

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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