Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 : Dépenses de contentieux / (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005)
Article L144-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 66 () JORF 24 décembre 2002
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
Commentaires • 6
Dans son III, l'article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. […] L. d'avoir pu être informé qu'il pouvait régulariser sa situation dans le mois, […]
Lire la suite…Décisions • 177
[…] Y ajoutant, Déboute la CPAM prise en la personne de son directeur et la société ADECCO prise en la personne de son représentant légal de leur demande d'expertise judiciaire. Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 avril 2023, n° 19/02569
[…] Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
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