Article L144-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version24/12/2002
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Version01/10/2005
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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 58 ELEMENTS LEGISLATIFS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L144-5 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. L144-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007

L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au troisième alinéa.
L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

Dans son III, l'article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2019

Dans son III, l'article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

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Village Justice · 14 novembre 2018

Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. […] L. d'avoir pu être informé qu'il pouvait régulariser sa situation dans le mois, […]

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Décisions177


1Cour d'appel d'Agen, SOC, du 12 mars 2002, 01/00075
Confirmation

[…] Y ajoutant, Déboute la CPAM prise en la personne de son directeur et la société ADECCO prise en la personne de son représentant légal de leur demande d'expertise judiciaire. Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2003, n° 06/15649

[…] En application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale les frais de désignation du mandataire ad hoc sera mis à la charge de la Caisse. […]

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