Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes des régimes des travailleurs indépendants non-agricoles relevant du livre VI.
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[…] Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, ont été insérées dans la partie législative du code de la sécurité sociale sous l'article L.153-9, premier alinéa, par le décret °n 86-839 du 16 juillet 1986 dans la rédaction suivante : « Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat » ; […]
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[…] Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, ont été insérées dans la partie législative du code de la sécurité sociale sous l'article L.153-9, premier alinéa, par le décret °n 86-839 du 16 juillet 1986 dans la rédaction suivante : « Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat » ; […]
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3. Conseil d'Etat, du 6 novembre 2000, 216832, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1001 du code rural : « La politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture. Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales » ; qu'aux termes de l'article L. 153-9 du code de la sécurité sociale : « Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat./ Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, […]
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