Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 15 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
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Décisions • 473
[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]
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[…] L'affaire a été débattue le 08 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] La CRAMIF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement et juger qu'à la date de sa demande, M me X avait perdu la qualité d'assujettie social en application de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2016, n° 14/04040
[…] En application des dispositions des articles L 311-5, L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, M. X a pu bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance-maladie dont il relevait antérieurement pour une durée de 12 mois à compter du
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