Article L161-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-574 1975-07-04 art. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 10 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires186


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ; f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ; g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, […]

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Le décret du 17 juin 1938 modifié et les articles L. 161-15 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale précisent que « les ayants droit, s'ils ne bénéficient de l'assurance maladie maternité à aucun titre, continuent de bénéficier des prestations en nature du régime obligatoire dont l'assuré relevait au moment du décès, pendant une période qui ne peut excéder douze mois à compter de la date du décès du marin ».

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/07515
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 161-15 et R. 161-5 du Code de la sécurité sociale que les ayants droit de l'assuré, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent de bénéficier pendant un an des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait avant son décès.

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2Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2009, n° 08/01354
Confirmation

[…] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02640
Infirmation

[…] L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

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