Article L161-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-574 1975-07-04 art. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires186


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ; f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ; g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, […]

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Le décret du 17 juin 1938 modifié et les articles L. 161-15 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale précisent que « les ayants droit, s'ils ne bénéficient de l'assurance maladie maternité à aucun titre, continuent de bénéficier des prestations en nature du régime obligatoire dont l'assuré relevait au moment du décès, pendant une période qui ne peut excéder douze mois à compter de la date du décès du marin ».

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/07515
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 161-15 et R. 161-5 du Code de la sécurité sociale que les ayants droit de l'assuré, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent de bénéficier pendant un an des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait avant son décès.

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2Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2009, n° 08/01354
Confirmation

[…] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02640
Infirmation

[…] L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

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