Article L161-22 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 3 bis (Ab), Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (M), Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 3 bis, art. 6, Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.


La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.


Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;

2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

8° Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. L'art. […] L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, […] le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Droits À La Retraite Des Avocats Exerçant Des Mandats Électifs
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. […]

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Décisions271


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 06/01541
Confirmation

[…] Que la caisse par ailleurs rappelle que l'intéressé avait revendiqué la prise d'effet au 1 er avril 2002, alors qu'il avait indiqué cessé son activité en 2005 (ce que la mairie de Paris a confirmé le 13 avril 2005), de sorte que l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale subordonnait le service des pensions de vieillesse (attribuées du 1 er avril 1983 au 31 décembre 2003) à la cessation définitive d'activité du demandeur, quel que soit le régime de la dernière activité ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant constaté que M. X… avait fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2010 et en considérant cependant que le courrier de M. X… du 12 avril 2010 par lequel il informait la société Titi Floris être à la retraite depuis le 1 er janvier 2010 et lui demandait une rupture de son contrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X… n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, […]

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Documents parlementaires11

Le PLFSS pour 2023 comporte peu de mesures ayant une incidence sur la branche vieillesse et, en tout état de cause, aucune de nature à redresser ses comptes. Il s'agit notamment : - de l'article 7 sexies, qui exonère les médecins libéraux en cumul emploi-retraite de toute cotisation de retraite en deçà d'un niveau de revenu fixé par décret ; - de l'article 40 quater, qui permet aux retraités élus au sein des organismes de MSA et des chambres d'agriculture d'accéder à divers minima de pension et majorations de réversion ; - de l'article 49 bis, qui assouplit les conditions du cumul … Lire la suite…
Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les retraités disposent de la possibilité de reprendre une activité professionnelle salariée 747(*) , indépendante 748(*) ou libérale 749(*) tout en continuant de percevoir leur pension. Dans le cas des salariés, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, cette reprise d'activité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en jouissance de la pension. De plus, lorsque l'addition des revenus et pensions est supérieure à 160 % du SMIC ou à la moyenne des salaires perçus au cours des trois mois ayant … Lire la suite…
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