Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 1 : Conventions nationales
Article L162-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 86
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ;
5°) Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ;
7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.
Commentaires • 156
idArticle=LEGIARTI000038887140&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20211231" class="spip_out" rel="external">article L .161-35 du Code de la Sécurité Sociale et prévoit que les arrêts de travail sont prescrits, […] de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie. […] idArticle=LEGIARTI000037950111&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20191101" class="spip_out" rel="external"> L . 162 - 9 du même code, […] […]
Lire la suite…Pour faire droit à leur demande, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), « eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement ». […] Et, l'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la Sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la Sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 5186
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]
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En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]
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