Article L162-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/07/1986
>
Version17/08/2004
>
Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L272

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 21 (V) JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 22 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 22 I, II JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
24 textes citent l'article

Commentaires50


BOFiP · 23 août 2023

[…] Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).

 Lire la suite…

BOFiP · 10 mai 2023

Par ailleurs, les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS) sont taxables au taux réduit (II § 130 à 180 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100). […] Services inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue par le code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] Y exerce une activité de chirurgien-dentiste en qualité de salarié au sein du centre de santé dentaire Valmy, autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l'article L. 162-32 du même code et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.562, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ensemble les articles L. 162-21 et D. 162-7 du Code de la sécurité sociale et R. 712-2-3 du Code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Anesthésie·
  • Capacité·
  • Assurance maladie·
  • Cour de cassation·
  • Agence régionale·
  • Chirurgie·
  • Pourvoi·
  • Manquement contractuel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 94-12.458, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Travailleur salarié·
  • Accouchement·
  • Pays·
  • Pharmaceutique·
  • Textes·
  • Siège

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Cliniques·
  • Autorisation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Textes·
  • Accouchement·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).