Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L162-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 21 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 22 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 22 I, II JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
Commentaires • 50
Par ailleurs, les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS) sont taxables au taux réduit (II § 130 à 180 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100). […] Services inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue par le code de la sécurité sociale
Lire la suite…-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] Y exerce une activité de chirurgien-dentiste en qualité de salarié au sein du centre de santé dentaire Valmy, autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l'article L. 162-32 du même code et, d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
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[…] Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, repris à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'installation des équipements matériels lourds ; […] cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 devenu l'article 162-21 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
[…] — en résumé, les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu à l'assurance maladie selon l'article L. 321-1 du même code et en troisième lieu aux établissements titulaires de l'autorisation de SMUR sur le fondement des articles L. 162-22-10, R. 162-29, L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).
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