Article L162-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version17/08/2004
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L272

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 21 (V) JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 22 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 22 I, II JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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BOFiP · 23 août 2023

[…] Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).

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BOFiP · 10 mai 2023

Par ailleurs, les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS) sont taxables au taux réduit (II § 130 à 180 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100). […] Services inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue par le code de la sécurité sociale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] Y exerce une activité de chirurgien-dentiste en qualité de salarié au sein du centre de santé dentaire Valmy, autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et régulièrement agréé et conventionné en application de l'article L. 162-32 du même code et, d'autre part, […]

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Décisions97


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 257375, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, repris à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'installation des équipements matériels lourds ; […] cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 devenu l'article 162-21 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, […]

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  • Disposition législative

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] — en résumé, les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu à l'assurance maladie selon l'article L. 321-1 du même code et en troisième lieu aux établissements titulaires de l'autorisation de SMUR sur le fondement des articles L. 162-22-10, R. 162-29, L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ;

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